Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article L. 321-5, et les articles L. 722-17, L. 722-18, L. 731-10, L. 731-14 à L. 731-21, L. 731-42, L. 732-24, L. 732-30, L. 732-31, L. 732-33, L. 732-34, L. 732-35, L. 732-52 à L. 732-54 et L. 762-29 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 241-3 ;
Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement des cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 modifié relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 (L. 731-14 à L. 731-21) du code rural, notamment le II de l'article 14 ;
Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 modifié portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;
Vu le décret no 97-163 du 24 février 1997 modifié portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 98-125 du 3 mars 1998 modifié revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 (L. 732-33) du code rural et revalorisant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 99-875 du 13 octobre 1999 modifié portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu le décret no 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 (L. 732-35) du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 16 janvier 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 33 est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2001 :
« Art. 33. - Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du code rural et aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret. »
II. - L'article 34 est abrogé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 34-6-1 est ainsi rédigé :
« Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est augmenté de la somme de 3 870 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999 ; cette somme est portée à 6 328 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000 et à 8 128 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001. »
Art. 2. - Le décret du 18 août 1994 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article , les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 du code rural ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35 du même code. »
II. - Au dernier alinéa du II de l'article 1er, les mots : « dans la limite de quinze années maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article , les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».
III. - La dernière phrase du IV de l'article 1er est ainsi rédigée :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »
IV. - Au troisième alinéa du II de l'article 2, les mots : « dans la limite de quinze années au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt années » et, au IV du même article , les mots : « dans la limite de quinze au maximum » sont remplacés par les mots : « dans la limite de vingt ».
V. - La dernière phrase du IV de l'article 2 est ainsi rédigée :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »
Art. 3. - Le décret du 24 février 1997 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
I. - A la première phrase du III de l'article 1er, après les mots : « selon la formule suivante », sont insérés les mots : « pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997 : ».
II. - Le III de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, la formule P = d x (26,933 - n) est remplacée par la formule P = d x (29,23 - n). Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 du code rural, la formule applicable à compter du 1er janvier 2001 demeure P = d x (26,933 - n). »
III. - Le IV de l'article 1er est supprimé.
IV. - Au 2o du I de l'article 2, les mots : « dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 » sont remplacés par les mots : « dans ses rédactions antérieures au 1er janvier 2001 ».
V. - Le II de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, la formule P = (26,96 - n) x d est remplacée par la formule P = (26,23 - n) x d. Toutefois, lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 732-33 du code rural la majoration cumulée de la pension de réversion est servie au lieu et place de la majoration cumulée de la retraite proportionnelle personnelle, la formule applicable au titre de l'année 2001 demeure P = (20 - n) x d. »
VI. - Le III et le V de l'article 2 sont supprimés.
VII. - L'article 3 est abrogé.
VIII. - Au deuxième alinéa du I de l'article 4, après les mots : « pour les personnes », sont insérés les mots : « titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure à 280 points » (le reste sans changement).
IX. - Le III de l'article 4 est supprimé.
Art. 4. - Le décret du 3 mars 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article L. 732-32 du code rural est fixé à 5 100 F pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1998. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la durée est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ; le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Au titre de 2001, la minoration est d'un trimestre par tranche de 4,8 points. »
V. - L'article 4 et abrogé.
VI. - A la deuxième phrase de l'article 4-1, les mots : « Le montant annuel fixé au premier alinéa du présent article est porté » sont remplacés par les mots : « Les montants annuels fixés à la première phrase du présent article sont portés » (le reste sans changement).
VII. - L'article 4-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les montants annuels fixés à la deuxième phrase du présent article sont portés, en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 732-33 du code rural, et pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001, à 13 757 F pour un aide familial, un conjoint ou un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« En application des dispositions des premier et dernier alinéas du III de l'article L. 732-33 du code rural, en cas d'obtention d'une pension de réversion, le montant de la majoration est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
« Lorsque la durée d'assurance est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 2. »
Art. 5. - Le décret du 13 octobre 1999 susvisé est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2001 :
I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 1er, les mots : « aux articles 2 à 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 4-3 du présent décret ».
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4-3, sont susceptibles d'ouvrir droit, pour les retraites dues au titre de l'année 2001, à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article et à l'article 2-1 :
« 1o Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 du code rural ;
« 2o Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural. La limite du 31 décembre 1999 est toutefois substituée à la limite du 31 décembre 1998 lorsque la retraite a pris effet au cours de l'année 1999 ;
« 3o Les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35 du code rural, sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, seules les périodes accomplies comme conjoint peuvent donner lieu à attribution de points.
« Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
« Toutefois, pour les retraites prenant effet à compter de 2000, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
« L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes de conjoint sont prises en considération par priorité par rapport aux périodes d'aide familial.
« Les retraites dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des présentes dispositions, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
« Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues à l'article 2-1. »
III. - Il est inséré, après l'article 2, deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Pour une durée d'activité, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, les années revalorisables, déterminées dans les conditions et limites prévues à l'article 2, peuvent donner lieu au titre de l'année 2001 à attribution, selon le cas, d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
« a) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années d'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ;
« b) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies par les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
« c) Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur à effet du 1er janvier 1999 en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, justifient de la régularité de leur situation au regard de l'article 9 du décret no 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 (L. 732-35) du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 16 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;
« d) Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er janvier 2001, soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard de l'ensemble des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural. Toutefois, le nombre de points gratuits est minoré de 8,63 par année d'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1999 ;
« e) Les périodes de conjoint ou d'aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
« - le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article 1er du décret du 18 août 1994 susvisé ou du a du présent article . Toutefois, les années d'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions du II de l'article 1er du décret du 24 février 1997 susvisé ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
« - pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu, avant application de tout coefficient de minoration, à attribution de 16 points dans le cadre des b et c du présent article ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles 57 à 61 du décret du 31 mai 1955 susvisé ;
« - les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural.
« Art. 2-2. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points ainsi déterminé est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
IV. - Le dernier alinéa du II de l'article 3 est supprimé.
V. - Au premier alinéa de l'article 4, la référence au deuxième alinéa de l'article 1er est remplacée par la référence au dernier alinéa de l'article 1er.
VI. - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
VII. - Au II de l'article 4-1, les mots : « par des personnes dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999 » sont remplacés par les mots : « par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 » (le reste sans changement).
VIII. - Il est ajouté au III de l'article 4-1 et au II de l'article 4-2 une seconde phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »
IX. - A l'article 4-2, le membre de phrase : « sans faire choix du statut de conjoint collaborateur avant le 1er juillet 2000 » est remplacé par le membre de phrase : « sans faire choix du statut de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2001 » (le reste sans changement).
X. - Il est ajouté un article 4-3 ainsi rédigé :
« Art. 4-3. - La situation des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 732-31 du code rural demeure régie au titre de l'année 2001 par les dispositions de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 et par les articles 3 à 4-2 du présent décret selon l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. »
Art. 6. - Le décret no 90-796 du 7 septembre 1990 modifié portant application de l'article 1121 (2o) (L. 732-24 2o) du code rural relatif aux cotisations et aux points de retraite proportionnelle des membres non salariés des sociétés est abrogé.
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 22 mars 2000 susvisé, le membre de phrase : « a opté avant le 1er juillet 2000 » est remplacé par le membre de phrase : « a opté avant le 1er janvier 2001 » (le reste sans changement).
Art. 8. - L'article 32 du décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 31, il est tenu compte, pour le calcul de la retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 1o du I de l'article L. 732-35 du code rural et pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 2o du I de l'article L. 732-35 dudit code, de toutes les cotisations versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
« Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement des cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite forfaitaire est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au 1o de l'article L. 731-42 du code rural calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années situées postérieurement à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire horaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations. »
II. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé. »
Art. 9. - I. - L'article 39 du décret du 31 mai 1955 susvisé est modifié comme suit :
Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse visée au premier alinéa de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 du code rural et des membres de leur famille définis audit article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les dispositions susvisées. »
Le cinquième alinéa est supprimé.
II. - Il est ajouté, après l'article 39 du décret du 31 mai 1955 susvisé, un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les personnes qui, au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'article L. 732-34 du code rural peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural et au dernier alinéa de l'article L. 732-35 du même code est reportée au 1er juillet 2001.
« Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000). »
III. - Le premier alinéa du II de l'article 43 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Les assurés volontaires visés à l'article L. 722-17 du code rural sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie. »
IV. - Les articles 45 et 46 du décret du 31 mai 1955 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 45. - Les assurés volontaires mentionnés aux 1o et 2o de l'article 39 ci-dessus sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
« a) La cotisation prévue au 1o de l'article L. 731-42 du code rural pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;
« b) La cotisation prévue au a du 2o de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
« c) La cotisation prévue au 3o de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
« d) La cotisation prévue au b du 2o de l'article L. 731-42 du même code due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
« e) Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 du même code pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.
« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 14 du décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 (L. 731-14 à L. 731-21) du code rural, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article 43. Toutefois, la cotisation mentionnée au d de l'article 45, ainsi que la cotisation mentionnée au e du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimum déterminée au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 précité.
« Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
« Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement. »
V. - A l'article 47 du décret du 31 mai 1955 susvisé, à compter du 1er janvier 2002, les mots : « en francs » sont remplacés par les mots : « en euros ».
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 50 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé :
« Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux b, c et d de l'article 45 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul desdites cotisations en application de l'article 46. »
VII. - L'article 50-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2001 :
« Art. 50-1. - Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du code rural et aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret. »
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2001.